(11) considérant que le seul moyen, pour les États membres, d'assurer la sécurité et le traitement efficace des conséquences d'accidents pour tous les navires à passagers, quel que soit leur pavillon, effectuant ou désireux d'effectuer des voyages à destination ou au départ de leurs ports consiste à imposer comme condition d'exploitation au départ de leurs ports le respect effectif des règles applicables; que l'octroi de dérogations à ces règles ne peut relever du seul État du pavillon, étant donné que seul l'État du port est en mesure de déterminer les exigences les plus appropriées en matière de recherche et de sauvetage pour les navires à passagers à destination ou au départ d'un port;
Directive 98/41/CE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 98/41/CE
RattachementDirective 98/41/CE
Versionacte d'origine du 18/06/1998 (CELEX 31998L0041)
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