(15) considérant que la collecte et le traitement des données relatives à des personnes enregistrées nominativement doivent être effectués conformément aux principes de la protection des données définis dans la directive 95/46/CE (4); que les personnes doivent notamment être pleinement informées, au moment de la collecte, de la destination des données recueillies et du fait qu'elles ne doivent être conservées que pendant un laps de temps très court, qui ne doit en aucun cas dépasser le temps nécessaire aux fins de la présente directive;
Directive 98/41/CE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 98/41/CE
RattachementDirective 98/41/CE
Versionacte d'origine du 18/06/1998 (CELEX 31998L0041)
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