Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer le maintien des droits à pension acquis aux affiliés d'un régime complémentaire de pension pour lesquels des cotisations ne sont plus versées à ce régime du fait qu'ils ont quitté un État membre pour un autre, à un niveau comparable à celui dont bénéficient les affiliés pour lesquels des cotisations ne sont plus versées mais qui restent dans le même État membre. Le présent article est également applicable aux autres ayants droit au titre des règles du régime complémentaire de pension concerné.
Directive 98/49/CE · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 29/06/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective 98/49/CE
IntituléÉgalité de traitement en ce qui concerne le maintien des droits à pension
Rattachement
CHAPITRE III — MESURES DE PROTECTION DES DROITS À PENSION COMPLÉMENTAIRES DES TRAVAILLEURS QUI SE DÉPLACENT À L'INTÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ
- Directive 98/49/CE
- CHAPITRE III — MESURES DE PROTECTION DES DROITS À PENSION COMPLÉMENTAIRES DES TRAVAILLEURS QUI SE DÉPLACENT À L'INTÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 31998L0049)
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