(4) considérant que le Conseil dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne le choix des mesures les plus appropriées pour atteindre l'objectif de l'article 51 du traité; que le système de coordination prévu par les règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72 et, en particulier, les règles applicables en matière de totalisation ne sont pas adaptés aux régimes de pension complémentaire, à l'exception des régimes couverts par le terme «législation», tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article 1er, point j), du règlement (CEE) no 1408/71, ou ayant fait l'objet d'une déclaration à cet effet par un État membre en vertu de cet article, et devraient par conséquent faire l'objet de mesures spécifiques, dont la présente directive constitue la première, afin de tenir compte de leur nature et de leurs caractéristiques particulières, ainsi que de la diversité de ces régimes au sein des États membres et d'un État membre à l'autre;
Directive 98/49/CE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 98/49/CE
RattachementDirective 98/49/CE
Versionacte d'origine du 29/06/1998 (CELEX 31998L0049)
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