1. La présente directive concerne la commercialisation dans la Communauté des matériels de multiplication de plantes ornementales, sans préjudice des règles relatives à la protection de la flore sauvage prévues par le règlement (CE) no 338/97, des règles relatives aux emballages et aux déchets d'emballages prévues par la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil ou, sauf dispositions contraires de la présente directive ou adoptées en application de la présente directive, des règles phytosanitaires prévues par la directive 77/93/CEE.
2. La présente directive n'est pas applicable
— aux matériels dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers, s'ils sont identifiés comme tels et suffisamment isolés,
— aux matériels dont les produits ne sont pas destinés à des fins ornementales, s'ils relèvent d'autres actes législatifs communautaires concernant la commercialisation desdits matériels.
3. Conformément à la procédure prévue à l'article 17, il peut être décidé que tout ou partie des exigences prévues par la présente directive ne sont pas applicables aux semences de certaines espèces ou de certains groupes de plantes lorsqu'elles sont destinées à produire de nouveaux matériels de multiplication et lorsqu'il n'existe pas un rapport significatif entre la qualité de ces semences et celle du matériel qui en est issu.