Version consolidée au 30/06/2014 (consolidation EUR-Lex 01998L0056-20140630, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/07/1998).
TexteDirective 98/56/CE
RattachementTITRE VII — MATÉRIELS DE MULTIPLICATION PRODUITS DANS DES PAYS TIERS
Directive 98/56/CE
TITRE VII — MATÉRIELS DE MULTIPLICATION PRODUITS DANS DES PAYS TIERS
VersionConsolidée au 30/06/2014 (CELEX 01998L0056-20140630)
Référencearticle 11 de la directive 98/56/CEEUR-Lex →
1. Conformément à la procédure prévue à l'article 17, il est décidé si des matériels de multiplication produits dans un pays tiers offrent des garanties équivalentes, à tous égards, à celles des matériels produits dans la Communauté conformément à la présente directive.
2. En attendant la décision visée au paragraphe 1, des matériels de multiplication ne peuvent être importés de pays tiers qu'à condition que le fournisseur qui les importe s'assure, au préalable, qu'ils offrent des garanties équivalentes, à tous égards, à celles des matériels produits dans la Communauté conformément à la présente directive, notamment pour ce qui est de la qualité, de l'identification et des caractéristiques phytosanitaires.
3. L'importateur notifie aux organismes officiels responsables les matériels importés en application du paragraphe 2 et conserve la preuve écrite de son contrat avec le fournisseur du pays tiers.
4. Les dispositions d'application relatives à la procédure à suivre et les exigences supplémentaires auxquelles doivent satisfaire les importateurs peuvent être arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 17.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.