1. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences de la présente directive. À cet effet, les États membres font en sorte que les matériels de multiplication soient soumis à des contrôles officiels:
— au moins aléatoires
et
— au moins en ce qui concerne la commercialisation auprès de personnes dont la profession est de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matériels de multiplication
pour vérifier leur conformité aux exigences. Les États membres peuvent aussi prélever des échantillons pour vérifier la conformité. Lors du contrôle et de la surveillance, les organismes officiels responsables ont, à tout moment raisonnable, librement accès à toutes les parties des installations des fournisseurs.
Avant le 31 décembre 2002 la Commission soumet au Conseil un rapport sur le fonctionnement des modalités de contrôle prévues au présent article, accompagné des propositions appropriées qui peuvent, le cas échéant, comprendre des propositions visant à supprimer les exigences de la présente directive concernant la vente au détail.
2. Les modalités d'application détaillées des contrôles officiels prévus par la présente directive peuvent être arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 17.