Version consolidée au 30/06/2014 (consolidation EUR-Lex 01998L0056-20140630, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/07/1998).
TexteDirective 98/56/CE
RattachementTITRE VIII — MESURES DE CONTRÔLE ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Directive 98/56/CE
TITRE VIII — MESURES DE CONTRÔLE ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 30/06/2014 (CELEX 01998L0056-20140630)
Référencearticle 13 de la directive 98/56/CEEUR-Lex →
1. S'il est constaté, lors des contrôles officiels visés à l'article 12 ou des essais visés à l'article 14, que les matériels de multiplication ne sont pas conformes aux prescriptions de la présente directive, l'organisme officiel responsable veille à ce que le fournisseur prenne toute mesure appropriée pour y remédier ou, si cela n'est pas possible, interdit la commercialisation de ces matériels de multiplication dans la Communauté.
2. S'il est constaté que les matériels de multiplication commercialisés par un fournisseur ne sont pas conformes aux prescriptions de la présente directive, l'État membre concerné veille à ce que des mesures appropriées soient prises à l'encontre de ce fournisseur.
3. Toute mesure prise en application du paragraphe 2 est levée dès qu'il est établi avec une certitude suffisante que les matériels de multiplication destinés à la commercialisation par le fournisseur seront, à l'avenir, conformes aux prescriptions et conditions de la présente directive.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.