1. Des essais ou, le cas échéant, des tests sont effectués dans les États membres sur des échantillons afin de vérifier la conformité des matériels de multiplication aux prescriptions et conditions de la présente directive. La Commission peut faire procéder à l'inspection des essais par des représentants des États membres et de la Commission.
2. Des essais comparatifs communautaires peuvent être effectués à l'intérieur de la Communauté aux fins du contrôle a posteriori d'échantillons de matériels de multiplication de plantes ornementales mis sur le marché en application des dispositions de la présente directive, qu'elles soient obligatoires ou facultatives, y compris les dispositions phytosanitaires. Ces essais comparatifs peuvent inclure ce qui suit:
— des matériels de propagation récoltés dans des pays tiers,
— des matériels de propagation adaptés à l'agriculture biologique,
— des matériels de multiplication commercialisés dans le cadre de mesures de conservation de la diversité génétique.
3. Ces essais comparatifs sont utilisés afin d'harmoniser les procédures techniques d'examen des matériels de multiplication de plantes ornementales et de vérifier le respect des exigences auxquelles les matériels doivent répondre.
4. La Commission prend, conformément à la procédure prévue à l'article 17, les dispositions nécessaires à la réalisation des essais comparatifs. La Commission informe le comité visé à l'article 17 des dispositions techniques arrêtées pour l'exécution des essais et des résultats de ceux-ci. En cas de problèmes liés à des organismes relevant du champ d'application de la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, la Commission en informe le comité phytosanitaire permanent, qui est également consulté pour les protocoles des essais communautaires lorsque ceux-ci concernent des organismes relevant du champ d'application de la directive 2000/29/CE.
5. La Communauté peut accorder une contribution financière à l'exécution des essais prévus aux paragraphes 2 et 3.
Cette contribution financière est accordée dans la limite des crédits annuels alloués par l'autorité budgétaire.
6. Les essais pouvant bénéficier d'une contribution financière de la Communauté et les modalités d'octroi correspondantes sont déterminés conformément à la procédure prévue à l'article 17.
7. Les essais prévus aux paragraphes 2 et 3 ne peuvent être exécutés que par des autorités nationales ou des personnes morales agissant sous la responsabilité de l'État.