Directive 98/56/CE · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/06/2014 (consolidation EUR-Lex 01998L0056-20140630, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/07/1998).

TexteDirective 98/56/CE
Rattachement
TITRE VIII — MESURES DE CONTRÔLE ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Directive 98/56/CE
  2. TITRE VIII — MESURES DE CONTRÔLE ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 30/06/2014 (CELEX 01998L0056-20140630)
Référencearticle 16 de la directive 98/56/CEEUR-Lex →

Conformément à la procédure prévue à l'article 17, un État membre peut, à sa demande, et dans certaines conditions, être dispensé entièrement ou partiellement de certaines obligations prévues par la présente directive en ce qui concerne des types de matériel de multiplication de certains genres ou espèces dont la production a une importance économique minime sur son territoire, sauf si cela va à l'encontre de l'article 15.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01998L0056-20140630. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).