Conformément à la procédure prévue à l'article 17, un État membre peut, à sa demande, et dans certaines conditions, être dispensé entièrement ou partiellement de certaines obligations prévues par la présente directive en ce qui concerne des types de matériel de multiplication de certains genres ou espèces dont la production a une importance économique minime sur son territoire, sauf si cela va à l'encontre de l'article 15.
Directive 98/56/CE · Article
Article 16
Article en vigueur.
Version consolidée au 30/06/2014 (consolidation EUR-Lex 01998L0056-20140630, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/07/1998).
TexteDirective 98/56/CE
Rattachement
TITRE VIII — MESURES DE CONTRÔLE ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Directive 98/56/CE
- TITRE VIII — MESURES DE CONTRÔLE ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 30/06/2014 (CELEX 01998L0056-20140630)
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