Directive 98/56/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/06/2014 (consolidation EUR-Lex 01998L0056-20140630, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/07/1998).

TexteDirective 98/56/CE
Rattachement
TITRE II — DÉFINITIONS
  1. Directive 98/56/CE
  2. TITRE II — DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 30/06/2014 (CELEX 01998L0056-20140630)
Référencearticle 2 de la directive 98/56/CEEUR-Lex →

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «Matériel de multiplication»: un matériel végétal destiné à:

— la multiplication de plantes ornementales

ou

— la production de plantes ornementales; toutefois, dans le cas de productions effectuées à partir de plantes complètes la présente définition ne s'applique que dans la mesure où la plante ornementale qui en résulte est destinée à être commercialisée,

«multiplication»: reproduction par voie végétative ou autre;

2) «Fournisseur»: toute personne physique ou morale faisant profession de commercialiser ou d'importer du matériel de multiplication;

3) «Commercialisation»: la vente ou la livraison par un fournisseur à une autre personne. La vente inclut le maintien à disposition ou en stock, l'exposition pour la vente, l'offre à la vente;

4) «Organisme officiel responsable»:

a) l'autorité unique et centrale, créée ou désignée par l'État membre sous le contrôle du gouvernement national et responsable des questions relatives à la qualité;

b) toute autorité publique créée:

— soit au niveau national,

— soit au niveau régional, sous le contrôle d'autorités nationales, dans les limites fixées par la constitution de l'État membre concerné.

Les organismes visés ci-dessus peuvent, conformément à leur législation nationale, déléguer les tâches qui leur incombent en vertu de la présente directive et qui doivent être accomplies sous leur autorité et leur contrôle à toute personne morale, de droit public ou de droit privé, qui, en vertu de ses statuts officiellement agréés, est chargée exclusivement de tâches d'intérêt public spécifiques, à condition que cette personne morale et ses membres ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu'ils prennent.

En outre, selon la procédure prévue à l'article 17, toute autre personne morale créée pour le compte de l'organisme visé au point a) et agissant sous l'autorité et le contrôle de cet organisme peut être agréée, à condition que cette personne morale ne tire aucun profit personnel du résultat des mesures qu'elle prend.

Les États membres notifient à la Commission leurs organismes officiels responsables.

La Commission transmet cette information aux autres États membres;

5) «Lot»: un certain nombre d'éléments d'un produit unique, identifiable par l'homogénéité de sa composition et de son origine.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01998L0056-20140630. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).