Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «Matériel de multiplication»: un matériel végétal destiné à:
— la multiplication de plantes ornementales
ou
— la production de plantes ornementales; toutefois, dans le cas de productions effectuées à partir de plantes complètes la présente définition ne s'applique que dans la mesure où la plante ornementale qui en résulte est destinée à être commercialisée,
«multiplication»: reproduction par voie végétative ou autre;
2) «Fournisseur»: toute personne physique ou morale faisant profession de commercialiser ou d'importer du matériel de multiplication;
3) «Commercialisation»: la vente ou la livraison par un fournisseur à une autre personne. La vente inclut le maintien à disposition ou en stock, l'exposition pour la vente, l'offre à la vente;
4) «Organisme officiel responsable»:
a) l'autorité unique et centrale, créée ou désignée par l'État membre sous le contrôle du gouvernement national et responsable des questions relatives à la qualité;
b) toute autorité publique créée:
— soit au niveau national,
— soit au niveau régional, sous le contrôle d'autorités nationales, dans les limites fixées par la constitution de l'État membre concerné.
Les organismes visés ci-dessus peuvent, conformément à leur législation nationale, déléguer les tâches qui leur incombent en vertu de la présente directive et qui doivent être accomplies sous leur autorité et leur contrôle à toute personne morale, de droit public ou de droit privé, qui, en vertu de ses statuts officiellement agréés, est chargée exclusivement de tâches d'intérêt public spécifiques, à condition que cette personne morale et ses membres ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu'ils prennent.
En outre, selon la procédure prévue à l'article 17, toute autre personne morale créée pour le compte de l'organisme visé au point a) et agissant sous l'autorité et le contrôle de cet organisme peut être agréée, à condition que cette personne morale ne tire aucun profit personnel du résultat des mesures qu'elle prend.
Les États membres notifient à la Commission leurs organismes officiels responsables.
La Commission transmet cette information aux autres États membres;
5) «Lot»: un certain nombre d'éléments d'un produit unique, identifiable par l'homogénéité de sa composition et de son origine.