Directive 98/56/CE · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/06/2014 (consolidation EUR-Lex 01998L0056-20140630, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/07/1998).

TexteDirective 98/56/CE
Rattachement
TITRE III — EXIGENCES AUXQUELLES LES MATÉRIELS DE MULTIPLICATION DOIVENT SATISFAIRE
  1. Directive 98/56/CE
  2. TITRE III — EXIGENCES AUXQUELLES LES MATÉRIELS DE MULTIPLICATION DOIVENT SATISFAIRE
VersionConsolidée au 30/06/2014 (CELEX 01998L0056-20140630)
Référencearticle 5 de la directive 98/56/CEEUR-Lex →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 1er et de l'article 4, les matériels de multiplication doivent, lors de leur commercialisation:

— être, au moins d'après l'examen visuel, essentiellement indemnes d'organismes nuisibles affectant leur qualité ainsi que de tout signe ou symptôme de tels organismes réduisant leur utilité,

— être essentiellement indemnes de tout défaut susceptible d'affecter leur qualité de matériels de multiplication,

— présenter une vigueur et des dimensions satisfaisantes eu égard à leur utilité en tant que matériel de multiplication,

— dans le cas de semences, avoir une capacité germinative satisfaisante,

— avoir, s'ils sont commercialisés avec référence à une variété conformément à l'article 9, une identité et une pureté variétale satisfaisante.

2. Tout matériel de multiplication présentant des signes ou des symptômes visibles de la présence d'organismes nuisibles est traité de manière adéquate ou, le cas échéant, retiré.

3. Dans le cas des matériels de Citrus, les dispositions suivantes doivent également être respectées:

a) ils doivent être dérivés de matériels initiaux qui ont été contrôlés et qui ne présentaient aucun symptôme de virus, mycoplasmes ou maladie;

b) ils doivent avoir été contrôlés et être effectivement indemnes de tels virus, mycoplasmes ou maladies depuis le début du dernier cycle de végétation;

c) dans le cas de greffages, ils doivent avoir été greffés sur des porte-greffes autres que ceux qui sont sensibles aux viroïdes.

4. Dans le cas des bulbes de fleurs, les dispositions suivantes doivent également être respectées:

— les matériels de multiplication doivent être dérivés directement de matériels qui ont été contrôlés au stade de la culture et qui sont effectivement indemnes des organismes nuisibles et des maladies ainsi que des signes et des symptômes desdits organismes et maladies.

5. Conformément à la procédure prévue à l'article 18, il peut être établi, pour un genre ou une espèce particulier, une fiche prévoyant les conditions de qualité supplémentaires auxquelles le matériel de multiplication doit satisfaire lors de sa commercialisation. Un genre ou une espèce n'est inclus dans la fiche que s'il est prouvé que de telles règles supplémentaires sont nécessaires. Pour déterminer cette nécessité, les critères ci-après sont applicables:

— existence de problèmes quant à la qualité du matériel de multiplication de l'espèce ou du genre concerné qui ne peuvent être résolus de manière satisfaisante que par des mesures législatives,

— importance économique des matériels de multiplication de l'espèce ou du genre concerné,

— cohérence avec des normes internationales éventuelles relatives aux organismes réglementés sans mise en quarantaine.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01998L0056-20140630. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).