Version consolidée au 30/06/2014 (consolidation EUR-Lex 01998L0056-20140630, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/07/1998).
TexteDirective 98/56/CE
RattachementTITRE IV — EXIGENCES AUXQUELLES LES FOURNISSEURS DE MATÉRIELS DE MULTIPLICATION DOIVENT SATISFAIRE
Directive 98/56/CE
TITRE IV — EXIGENCES AUXQUELLES LES FOURNISSEURS DE MATÉRIELS DE MULTIPLICATION DOIVENT SATISFAIRE
VersionConsolidée au 30/06/2014 (CELEX 01998L0056-20140630)
Référencearticle 6 de la directive 98/56/CEEUR-Lex →
1. Sous réserve du paragraphe 2 ci-dessous, les fournisseurs sont officiellement enregistrés pour les activités qu'ils exercent conformément à la présente directive. L'organisme officiel responsable peut estimer que des fournisseurs déjà enregistrés en vertu de la directive 77/93/CEE sont automatiquement enregistrés aux fins de la présente directive. Ces fournisseurs doivent néanmoins se conformer aux exigences de la présente directive.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux fournisseurs qui ne commercialisent qu'auprès de personnes dont ce n'est pas la profession de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matériels de multiplication. Ces fournisseurs se conforment néanmoins aux exigences de la présente directive.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.