Directive 98/56/CE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/06/2014 (consolidation EUR-Lex 01998L0056-20140630, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/07/1998).

TexteDirective 98/56/CE
Rattachement
TITRE IV — EXIGENCES AUXQUELLES LES FOURNISSEURS DE MATÉRIELS DE MULTIPLICATION DOIVENT SATISFAIRE
  1. Directive 98/56/CE
  2. TITRE IV — EXIGENCES AUXQUELLES LES FOURNISSEURS DE MATÉRIELS DE MULTIPLICATION DOIVENT SATISFAIRE
VersionConsolidée au 30/06/2014 (CELEX 01998L0056-20140630)
Référencearticle 7 de la directive 98/56/CEEUR-Lex →

1. Les fournisseurs qui produisent des matériels de multiplication sont tenus:

— d'identifier et de surveiller les points critiques de leur processus de production qui ont des répercussions sur la qualité des matériels,

— de conserver, aux fins d'une consultation sur demande de l'organisme officiel responsable, des informations relatives à la surveillance visée au premier tiret,

— de prélever, le cas échéant, des échantillons à analyser dans un laboratoire disposant d'installations et de compétences appropriées,

— de veiller à ce que les lots de matériels de multiplication restent identifiables séparément pendant la production.

2. En cas d'apparition, dans les installations d'un fournisseur produisant des matériels de multiplication, d'un organisme nuisible cité dans la directive 77/93/CEE ou visé par une mesure arrêtée en application de l'article 5, paragraphe 5, le fournisseur le signale à l'organisme officiel responsable et applique toutes les mesures prévues par ce dernier.

3. Lorsque les matériels de multiplication sont commercialisés, les fournisseurs enregistrés gardent des registres de leurs ventes ou achats pendant au moins douze mois.

4. Les règles régissant l'application du paragraphe 1 peuvent être arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 17.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01998L0056-20140630. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).