1. Les fournisseurs qui produisent des matériels de multiplication sont tenus:
— d'identifier et de surveiller les points critiques de leur processus de production qui ont des répercussions sur la qualité des matériels,
— de conserver, aux fins d'une consultation sur demande de l'organisme officiel responsable, des informations relatives à la surveillance visée au premier tiret,
— de prélever, le cas échéant, des échantillons à analyser dans un laboratoire disposant d'installations et de compétences appropriées,
— de veiller à ce que les lots de matériels de multiplication restent identifiables séparément pendant la production.
2. En cas d'apparition, dans les installations d'un fournisseur produisant des matériels de multiplication, d'un organisme nuisible cité dans la directive 77/93/CEE ou visé par une mesure arrêtée en application de l'article 5, paragraphe 5, le fournisseur le signale à l'organisme officiel responsable et applique toutes les mesures prévues par ce dernier.
3. Lorsque les matériels de multiplication sont commercialisés, les fournisseurs enregistrés gardent des registres de leurs ventes ou achats pendant au moins douze mois.
4. Les règles régissant l'application du paragraphe 1 peuvent être arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 17.