1. Les matériels de multiplication sont commercialisés en lots. Toutefois, des lots différents peuvent être commercialisés en un envoi unique à condition que le fournisseur tienne des registres de la composition et de l'origine des différents lots.
2. Pour la commercialisation, les matériels de multiplication sont accompagnés d'une étiquette ou d'un autre document émis par le fournisseur.
3. Conformément à la procédure prévue à l'article 17, des exigences sont établies en ce qui concerne l'étiquette ou le document visé au paragraphe 2. Lorsqu'il s'agit de la commercialisation de matériels de multiplication à des personnes dont ce n'est pas la profession de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matériels de multiplication, les exigences en matière d'étiquetage peuvent se limiter aux informations appropriées concernant le produit. Les exigences relatives à l'emballage des matériels de multiplication peuvent être adoptées selon la même procédure.
4. Le paragraphe 1 ne s'applique pas au matériel de multiplication qui est commercialisé à des personnes dont ce n'est pas la profession de produire ou de vendre des plantes ornementales ou des matériels de multiplication.