1. Les matériels de multiplication ne peuvent être commercialisés avec référence à une variété que si la variété concernée est:
— protégée légalement par un droit d'obtention conformément aux dispositions relatives à la protection des nouvelles variétés,
— enregistrée officiellement
ou
— de connaissance commune
ou
— inscrite sur une liste tenue par un fournisseur, avec sa description détaillée et sa dénomination. Ces listes sont établies conformément à des directives internationales acceptées, lorsqu'elles sont applicables. Elles sont communiquées, sur demande, à l'organisme officiel responsable de l'État membre concerné.
2. Dans la mesure du possible, chaque variété doit avoir la même dénomination dans tous les États membres, conformément aux mesures d'application qui peuvent être adoptées en vertu des dispositions de l'article 17 ou, à défaut, conformément à des directives internationales acceptées.
3. Lorsque des matériels de multiplication sont commercialisés avec une référence à un groupe de plantes plutôt qu'à une variété visée au paragraphe 1, le fournisseur indique le groupe de plantes de manière à éviter toute confusion avec une dénomination de variété.
4. Des modalités complémentaires de mise en œuvre du quatrième tiret du paragraphe 1 peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 17.