1. Les États membres mettent en œuvre les dispositions législatives, réglementaires et administratives, y compris les sanctions éventuelles, nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1999, à moins que le Conseil n'en décide autrement à la lumière du rapport visé à l'article 8. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Toutefois, en ce qui concerne la protection des animaux dans les élevages, les États membres peuvent, après le 31 décembre 1999, dans le respect des règles générales du traité, maintenir ou appliquer sur leur territoire des dispositions plus strictes que celles prévues par la présente directive. Ils informent la Commission de toute mesure en ce sens.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.