Les États membres veillent à ce que les conditions dans lesquelles les animaux (autres que les poissons, les reptiles et les amphibiens) sont élevés ou détenus, compte tenu de leur espèce et de leur degré de développement, d'adaptation et de domestication, ainsi que de leurs besoins physiologiques et éthologiques conformément à l'expérience acquise et aux connaissances scientifiques, soient conformes aux dispositions prévues en annexe.
Directive 98/58/CE · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/12/2019 (consolidation EUR-Lex 01998L0058-20191214, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/07/1998).
TexteDirective 98/58/CE
RattachementDirective 98/58/CE
VersionConsolidée au 14/12/2019 (CELEX 01998L0058-20191214)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.