(6) considérant que la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, adoptée lors de la réunion du Conseil européen tenue à Strasbourg le 9 décembre 1989, par les chefs d'État ou de gouvernement de onze États membres, déclare notamment, à son point 7, premier alinéa, première phrase et deuxième alinéa, à son point 17, premier alinéa, et à son point 18, troisième tiret: «7. La réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans la Communauté européenne (. . .). Cette amélioration doit entraîner, là où cela est nécessaire, le développement de certains aspects de la réglementation du travail, tels que les procédures de licenciement collectif ou celles concernant les faillites. (. . .) 17. L'information, la consultation et la participation des travailleurs doivent être développées, selon des modalités adéquates, en tenant compte des pratiques en vigueur dans les différents États membres. (. . .) 18. Cette information, cette consultation et cette participation doivent être mises en oeuvre en temps utile, notamment dans les cas suivants: (- . . .) (- . . .) - lors de procédures de licenciement collectif, (- . . .)»;
Directive 98/59/CE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/07/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 98/59/CE
RattachementDirective 98/59/CE
Versionacte d'origine du 20/07/1998 (CELEX 31998L0059)
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