Directive 98/67/CE · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/09/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 98/67/CE
IntituléANNEXE
RattachementDirective 98/67/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31998L0067)
RéférenceAnnexe de la directive 98/67/CEEUR-Lex →

PARTIE A

Généralités

I. NOTES EXPLICATIVES

1. Les matières premières pour aliments des animaux sont énumérées et dénommées à la partie B conformément aux critères suivants:

- l'origine du produit/sous-produit, par exemple, végétale, animale, minérale,

- la partie du produit/sous-produit utilisée, par exemple, la totalité, les graines, les tubercules, les os,

- le procédé auquel le produit/sous-produit a été soumis, par exemple, le décorticage, l'extraction, le chauffage et/ou le produit/sous-produit obtenu, par exemple, des flocons, du son, de la pulpe, des matières grasses,

- la maturité du produit/sous-produit et/ou la qualité du produit/sous-produit, par exemple, «à faible teneur en glucosinolate», «riche en matières grasses», «à faible teneur en sucre».

2. La liste figurant à la partie B est divisée en douze chapitres:

1. Grains de céréales, leurs produits et sous-produits

2. Graines ou fruits oléagineux, leurs produits et sous-produits

3. Graines de légumineuses, leurs produits et sous-produits

4. Tubercules et racines, leurs produits et sous-produits

5. Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits

6. Fourrages, y compris les fourrages grossiers

7. Autres plantes, leurs produits et sous-produits

8. Produits laitiers

9. Produits d'animaux terrestres

10. Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits

11. Minéraux

12. Divers

II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PURETÉ BOTANIQUE ET CHIMIQUE

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, les matières premières pour aliments des animaux doivent, autant que le permettent de bonnes pratiques d'élaboration, être exemptes d'impuretés chimiques provenant de l'utilisation lors de leur processus de fabrication, d'auxiliaires technologiques tels que visés à la directive 70/524/CEE, à moins que pour une matière première pour aliments des animaux déterminée, il soit fixé une teneur maximale particulière dans la partie B de l'annexe.

2. La pureté botanique des produits et sous-produits énumérés aux parties B et C doit atteindre au moins 95 %, sauf si une teneur différente y est mentionnée.

Sont considérés comme impuretés botaniques:

a) les impuretés naturelles, mais inoffensives (par exemple la paille ou les débris de paille, les graines d'autres espèces cultivées ou les graines de mauvaises herbes);

b) les résidus inoffensifs d'autres graines ou fruits oléagineux provenant d'un processus de fabrication antérieur, pour autant que leur teneur n'excède pas 0,5 %.

3. Les teneurs exprimées, relatives à la pureté botanique, se réfèrent au poids du produit et du sous-produit tels quels.

III. DISPOSITIONS CONCERNANT LES DÉNOMINATIONS

Lorsque le nom d'une matière première pour aliments des animaux reprise à la partie B comprend un ou plusieurs termes entre parenthèses, ce(s) terme(s) peut (peuvent) être mentionné(s) ou omis, au choix; par exemple, l'huile (de graines) de soja peut être déclarée sous forme d'huile de graines de soja ou d'huile de soja.

IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LE GLOSSAIRE

Le glossaire ci-après décrit les principaux procédés utilisés pour la fabrication des matières premières pour aliments des animaux mentionnées dans les parties B et C de la présente annexe. Si la dénomination de ces matières premières comporte un nom ou un qualificatif, le procédé de fabrication utilisé doit correspondre à la définition qui en est donnée par ce glossaire.

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V. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TENEURS INDIQUÉES OU À DÉCLARER CONFORMÉMENT AUX PARTIES B ET C

1. Les teneurs indiquées ou à déclarer se réfèrent au poids de la matière première pour aliments des animaux, sauf indication contraire.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 3 et de l'article 6, paragraphe 3, point b), de la directive et pour autant qu'une autre teneur n'est pas fixée à la partie B et à la partie C de la présente annexe, la teneur en eau de la matière première pour aliments des animaux doit être déclarée dans les cas où elle dépasse 14 % du poids de la matière première pour aliments des animaux. Dans le cas de matières premières pour aliments des animaux dont le taux d'humidité ne dépasse pas la limite susmentionnée, ce taux doit être déclaré à la demande de l'acheteur.

3. Sous réserve des dispositions de l'article 3 de la directive et pour autant qu'une autre teneur n'est pas fixée à la partie B et à la partie C de la présente annexe, la teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique des matières premières pour aliments des animaux doit être déclarée dans les cas où elle dépasse 2,2 % de la matière sèche.

VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LES AGENTS DÉNATURANTS OU LIANTS

Lorsque les produits visés dans la colonne 2 de la partie B ou dans la colonne 1 de la partie C de la présente annexe sont utilisés pour dénaturer ou lier des matières premières pour aliments des animaux, les indications suivantes doivent être données:

- agents dénaturants: nature et quantité des produits utilisés,

- agents liants: nature des produits utilisés.

Pour ce qui est des agents liants, la quantité utilisée ne doit pas dépasser 3 % du poids total.

VII. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES MINIMALES INDIQUÉES OU À DÉCLARER CONFORMÉMENT AUX PARTIES B ET C

Si un contrôle officiel au sens de l'article 12 de la directive fait apparaître entre la composition d'une matière première pour aliments des animaux et la composition déclarée un écart susceptible de réduire la valeur de cette matière première pour aliment des animaux, les tolérances applicables sont au moins les suivantes:

a) protéine brute:

- 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %,

- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu'à 10 %),

- 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %;

b) sucres totaux, sucres réducteurs, saccharose, lactose et glucose (dextrose):

- 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %,

- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu'à 5 %),

- 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %;

c) amidon et inuline:

- 3 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 30 %,

- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 30 %, (jusqu'à 10 %),

- 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %;

d) matières grasses brutes:

- 1,8 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 %,

- 12 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 % (jusqu'à 5 %),

- 0,6 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %;

e) cellulose brute:

- 2,1 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 14 %,

- 15 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 14 % (jusqu'à 6 %),

- 0,9 unité pour la teneur déclarée inférieure à 6 %;

f) humidité et cendres brutes:

- 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 %,

- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 % (jusqu'à 5 %),

- 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %;

g) phosphore total, sodium, carbonate de calcium, calcium, magnésium, indice d'acide et matières insolubles dans l'éther de pétrole:

- 1,5 unité pour les teneurs (valeurs) déclarées égales ou supérieures à 15 % (15),

- 10 % de la teneur (valeur) déclarée pour les teneurs (valeurs) déclarées inférieures à 15 % (15) [jusqu'à 2 % (2)],

- 0,2 unité pour les teneurs (valeurs) déclarées inférieures à 2 % (2);

h) cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique et chlorures exprimés en en NaCl:

- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 3 %,

- 0,3 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 3 %;

i) carotène, vitamine A et xanthophylle:

- 30 % de la teneur déclarée;

j) méthionine, lysine et bases azotées volatiles:

- 20 % de la teneur déclarée.

VIII. DISPOSITIONS CONCERNANT L'ÉTIQUETAGE DES MATIÈRES PREMIÈRES POUR ALIMENTS DES ANIMAUX OBTENUS À PARTIR DE PRODUITS PROTÉIQUES PROVENANT DE TISSUS DE MAMMIFÈRES

1. L'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux constitués de produits protéiques provenant de tissus de mammifères doit comprendre l'indication suivante: «Cette matière première pour aliments des animaux est constituée de produits protéiques provenant de tissus de mammifères interdits pour l'alimentation des ruminants».

Cette disposition ne s'applique pas:

- au lait et aux produits laitiers,

- à la gélatine,

- aux acides aminés obtenus à partir de peaux par un procédé qui comprend une exposition des matières à un pH de 1 à 2, suivi par un pH>11, lui-même suivi par l'application d'un traitement thermique à 140 °C, pendant 30 minutes, à 3 bars,

- au phosphate bicalcique dérivé d'os dégraissés et

- au plasma déshydraté et à d'autres produits sanguins.

2. Lorsqu'un État membre a interdit l'usage de produits protéiques provenant de tissus de mammifères visés au point 1, première phrase, dans l'alimentation de certains animaux autres que les ruminants, comme le permet l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 90/667/CEE, l'indication visée au point 1 précise la mention des autres espèces ou catégories d'animaux, auxquelles l'interdiction d'emploi des produits en cause a été étendue.

PARTIE B

Liste non exclusive des principales matières premières pour aliments des animaux

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PARTIE C

Dispositions concernant la dénomination et la déclaration relative à certains composants de matières premières ne figurant pas dans la liste

Pour ce qui est des matières premières pour aliments des animaux mises en circulation et ne figurant pas dans la liste de la partie B de la présente annexe, les composants indiqués dans la colonne 2 du tableau ci-dessous doivent obligatoirement être déclarés conformément à l'article 5, paragraphe 1, point d), de la directive.

Les matières premières pour aliments des animaux qui ne figurent pas dans la liste de la partie B, doivent être dénommées conformément aux critères citées à la partie A, point I 1 de la présente annexe.

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Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

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