Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «service protégé»: l'un des services suivants, pour autant qu'il soit fourni moyennant paiement et sur la base d'un accès conditionnel:
— radiodiffusion télévisuelle, telle que définie à l'article 1er, point a), de la directive 89/552/CEE,
— radiodiffusion sonore, à savoir la transmission avec ou sans fil, y compris par satellite, de programmes de radio destinés au public,
— les services de la société de l'information au sens de l'article 1er, point 2, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information
ou la fourniture d'un accès conditionnel aux services susmentionnés, considérée comme un service à part entière;
b) «accès conditionnel»: toute mesure et/ou tout dispositif techniques subordonnant l'accès au service protégé sous une forme intelligible à une autorisation individuelle préalable;
c) «dispositif d'accès conditionnel»: tout équipement ou logiciel conçu ou adapté pour permettre l'accès à un service protégé sous une forme intelligible;
d) «services connexes»: l'installation, l'entretien ou le remplacement de dispositifs d'accès conditionnel ainsi que la fourniture de services de communications commerciales ayant trait à ces dispositifs ou à des services protégés;
e) «dispositif illicite»: tout équipement ou logiciel conçu ou adapté pour permettre l'accès à un service protégé sous une forme intelligible sans l'autorisation du prestataire de services;
f) «domaine coordonné par la présente directive»: toute disposition concernant les activités illicites spécifiées à l'article 4.