(15) considérant que ces activités commerciales sont préjudiciables aux consommateurs qui sont trompés sur l'origine des dispositifs illicites et qu'un niveau élevé de protection des consommateurs est nécessaire pour lutter contre ce type de tromperie à leur égard; que l'article 129 A, paragraphe 1, du traité dispose que la Communauté doit contribuer à la réalisation d'un niveau élevé de protection des consommateurs par des mesures qu'elle adopte en application de l'article 100 A;
Directive 98/84/CE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 98/84/CE
RattachementDirective 98/84/CE
Versionacte d'origine du 20/11/1998 (CELEX 31998L0084)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.