(3) considérant que le traité prévoit la libre circulation de tous les services fournis normalement contre rémunération; que ce droit, appliqué aux services de radiodiffusion et à ceux de la société de l'information, est aussi une manifestation spécifique, en droit communautaire, d'un principe plus général, à savoir la liberté d'expression telle qu'elle est consacrée par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que cet article reconnaît explicitement la liberté des citoyens de recevoir et de communiquer des informations sans considération de frontières et que toute restriction de cette liberté doit tenir dûment compte des autres intérêts légitimes dignes d'être juridiquement protégés;
Directive 98/84/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 98/84/CE
RattachementDirective 98/84/CE
Versionacte d'origine du 20/11/1998 (CELEX 31998L0084)
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