(8) considérant que, conformément à l'article 7 A du traité, le marché intérieur doit comporter un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des services et des marchandises est assurée; que l'article 128, paragraphe 4, du traité fait obligation à la Communauté de tenir compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions du traité; que, en vertu de l'article 130, paragraphe 3, du traité, la Communauté doit, au travers des politiques et actions qu'elle mène, contribuer à assurer les conditions nécessaires à la compétitivité de son industrie;
Directive 98/84/CE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 98/84/CE
RattachementDirective 98/84/CE
Versionacte d'origine du 20/11/1998 (CELEX 31998L0084)
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