Directive 98/95/CE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/08/2002 (consolidation EUR-Lex 01998L0095-20020809, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/12/1998). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 98/95/CE
RattachementDirective 98/95/CE
VersionConsolidée au 09/08/2002 (CELEX 01998L0095-20020809)
Référencearticle 3 de la directive 98/95/CEEUR-Lex →

La directive 66/402/CEE est modifiée comme suit.

1) L'article 1

er

est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

La présente directive concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de semences de céréales à l'intérieur de la Communauté.»

2) Après l'article 1

er

, l'article 1

er

bis

suivant est inséré:

«Article premier bis

Aux fins de la présente directive, par “commercialisaton”, on entend la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.

Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes:

— la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection,

— la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.

La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.

Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21.»

3) À l'article 2, le paragraphe 1 quinquies est abrogé.

4) À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres prescrivent que des semences de céréales ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées “semences de base”, “semences certifiées”, “semences certifiées de la première génération” ou “semences certifiées de la deuxième génération”.»

5) À l'article 3, paragraphe 2, les termes «et pour la commercialisation» sont supprimés.

6) À l'article 3, le paragraphe 4 est abrogé.

7) Après l'article 3, l'article suivant est inséré:

«Article 3 bis

Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, les États membres prévoient que peuvent être commercialisées:

— les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base

— et

— les semences brutes, commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur identité soit garantie.»

8) L'article 4, paragraphe 2, est abrogé.

9) L'article 4, paragraphe 3, est abrogé.

10) À l'article 4, le paragraphe suivant est ajouté:

«4. Les États membres recourant à une des dérogations prévues au paragraphe 1, points a) et b), se prêtent une assistance administrative mutuelle en ce qui concerne le contrôle.»

11) Après l'article 4, l'article 4

bis

suivant est inséré:

«Article 4 bis

1. Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les producteurs établis sur leur territoire à commercialiser:

a) de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection;

b) des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, d'essai ou d'expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue a été déposée dans l'État membre considéré.

Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Pour l'évaluation des incidences sur l'environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, les dispositions de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 70/457/CEE s'appliquent mutatis mutandis.

2. Les objectifs pour lesquels les autorisations visées au paragraphe 1, point b), peuvent être données, les dispositions relatives au marquage des emballages, ainsi que les quantités et les conditions dans lesquelles les États membres peuvent accorder de telles autorisations, sont fixés conformément à la procédure prévue à l'article 21.

3. Les autorisations accordées par les États membres, avant la date de l'adoption de la présente directive, à des producteurs établis sur leur territoire, aux fins définies au paragraphe 1, restent valables jusqu'à ce que soient fixées les dispositions visées au paragraphe 2. Ensuite, toutes ces autorisations devront respecter les dispositions fixées conformément au paragraphe 2.»

12) Après l'article 5, l'article 5

bis

suivant est inséré:

«Article 5 bis

Les États membres peuvent restreindre la certification de semences d'avoine, d'orge, de riz et de blé aux semences certifiées de la première génération.»

13) À l'article 9, paragraphe 3, les termes «… fermés sur leur territoire. Les conditions relatives à ces dérogations peuvent être fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21» sont ajoutés après les termes «petits emballages».

14) À l'article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les États membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1 pour les petits emballages fermés sur leur territoire. Les conditions relatives à ces dérogations peuvent être fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21.»

15) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Conformément à la procédure prévue à l'article 21, il peut être prescrit que, dans des cas autres que ceux prévus par la présente directive, les emballages de semences de base ou de semences certifiées de toute nature portent une étiquette du fournisseur (qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage proprement dit). Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont également fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21.»

16) À l'article 11, le paragraphe suivant est ajouté:

«3. La présente directive n'affecte pas le droit des États membres d'exiger que les lots de semences remplissant les conditions spéciales concernant la présence de Avena fatua, fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21, soient accompagnés d'un certificat officiel attestant leur conformité auxdites conditions.»

17) Après l'article 11, l'article 11

bis

suivant est inséré:

«Article 11 bis

Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document qui l'accompagne, en vertu des dispositions de la présente directive, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.»

18) À l'article 13, paragraphe 1, les termes «peuvent admettre» sont remplacés par le terme «admettent».

19) À l'article 13, paragraphe 2, les termes «peuvent admettre» sont remplacés par le terme «admettent».

20) Après l'article 13, paragraphe 2, le paragraphe 2

bis

suivant est ajouté:

«2 bis. Les conditions particulières dans lesquelles de tels mélanges peuvent être commercialisés sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 21.»

21) À l'article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres veillent à ce que les semences commercialisées conformément aux dispositions de la présente directive, soit obligatoirement, soit facultativement, ne soient soumises, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture, à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par la présente directive ou par toute autre directive communautaire.»

22) L'article 14, paragraphe 2, est abrogé.

23) L'article 14, paragraphe 3, est abrogé.

24) Après l'article 14, l'article 14

bis

suivant est inséré:

«Article 14 bis

Les conditions dans lesquelles des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base peuvent être commercialisées conformément à l'article 3 bis, premier tiret, sont les suivantes:

a) elles ont été contrôlées officiellement par le service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base;

b) elles sont emballées conformément à la présente directive

et

c) les emballages portent une étiquette officielle donnant au moins les indications suivantes:

— service de certification et État membre, ou leur sigle distinctif,

— numéro de référence du lot,

— mois et année de la fermeture

— ou

— mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification,

— espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins,

— variété, indiquée au moins en caractères latins,

— mention “semences prébase”,

— nombre de générations précédant les semences de la catégorie “semences certifiées” ou “semences certifiées de la première génération”.

L'étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet.»

25) À l'article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les semences de céréales qui ont été récoltées dans la Communauté et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions du paragraphe 1:

— sont emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe V, points A et B, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1

— et

— sont accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions fixées à l'annexe V, point C.

Les dispositions du premier alinéa relatives à l'emballage et à l'étiquetage peuvent ne pas s'appliquer si les autorités responsables de l'inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces semences non définitivement certifiées en vue de leur certification et celles responsables de la certification sont les mêmes ou si elles s'accordent sur cette exemption.»

26) L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

1. Pour surmonter toute difficulté temporaire d'approvisionnement général en semences de base ou semences certifiées dans la Communauté, ne pouvant être résolue autrement, il peut être décidé que, conformément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres autorisent, pour une période déterminée, sur tout le territoire de la Communauté, la commercialisation, dans les quantités requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement, de semences d'une catégorie soumise à des exigences moins strictes ou de semences d'une variété ne figurant pas au “Catalogue commun des variétés d'espèces de plantes agricoles” ou aux catalogues nationaux des variétés des États membres.

2. Pour une catégorie de semences d'une variété déterminée, l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante; pour les semences de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés ci-dessus, l'étiquette officielle est de couleur marron. L'étiquette indique dans tous les cas que les semences en cause sont d'une catégorie satisfaisant à des exigences moins strictes.

3. Les règles d'application des dispositions du paragraphe 1 peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 21.»

27) À l'article 19, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres veillent à ce que les semences de céréales soient officiellement contrôlées au cours de la commercialisation, au moins par sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences de la présente directive.»

28) À l'article 19, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de la Communauté, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes leur soient fournies lors de la commercialisation, en quantités supérieures à 2 kg, de semences importées de pays tiers:

a) espèce;

b) variété;

c) catégorie;

d) pays de production et service de contrôle officiel;

e) pays d'expédition;

f) importateur;

g) quantité de semences.

Les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 21.»

29) Après l'article 22, l'article 22

bis

suivant est inséré:

«Article 22 bis

1. Des conditions particulières peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 21 pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants:

a) conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées;

b) conditions dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 1er de la directive 70/457/CEE du Conseil, qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;

c) conditions dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées.

2. Les conditions particulières visées au paragraphe 1 comprennent notamment les points suivants:

i) dans le cas visé au point b), les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée dans chaque État membre par l'autorité responsable de la commercialisation des semences dans des zones définies;

ii) dans le cas visé au point b), des restrictions quantitatives appropriées.»

▼M4 — ————

▼M5 — ————

▼M1 — ————

▼M3 — ————

▼B

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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