1. Les États membres peuvent, pendant une période transitoire maximale de quatre ans après l'entrée en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive et par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, point C a) et b), de la directive 66/401/CEE, autoriser la commercialisation de semences d'une génération admise antérieurement.
2. En outre, pendant une période transitoire maximale de quatre ans après l'entrée en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive et par dérogation à l'article 3, point 22, de la présente directive, en ce qui concerne l'abrogation de l'article 14, paragraphe 2, point a), de la directive 66/402/CEE, les États membres peuvent continuer de limiter la commercialisation des semences certifiées d'avoine, d'orge, de riz, de triticale, de blé ou d'épeautre à celles de la première génération.
3. Par ailleurs, pendant une période transitoire maximale de quatre ans après l'entrée en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive et par dérogation à l'article 2, point 19, de la présente directive, les États membres qui limitent actuellement la commercialisation de mélanges de semences conformément aux dispositions de l'actuel article 13 de la directive 66/401/CEE peuvent continuer d'interdire la commercialisation de mélanges de semences de plantes fourragères.