La directive 66/402/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'article 2, paragraphe 1, lettre E, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
i) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées
ou
ii) dans le cas des conditions figurant à l'annexe I, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées.»
2) À l'article 2, paragraphe 1, lettre F, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
i) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées
ou
ii) dans le cas des conditions figurant à l'annexe I, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées.»
3) À l'article 2, paragraphe 1, lettre G, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
i) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées
ou
ii) dans le cas des conditions figurant à l'annexe I, pour lesquelles il a été constaté, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que ces conditions ont été respectées.»
4) À l'article 2, le paragraphe 1
bis
est remplacé par le texte suivant:
«1 bis. Les modifications à apporter à la liste des espèces figurant au paragraphe 1, lettre A, sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 21.»
5) À l'article 2, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:
«3. Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé au paragraphe 1, lettre E, point d) ii), lettre F, point d) ii), et lettre G, point d) ii), est effectué, les conditions suivantes sont respectées:
i) les inspecteurs:
a) possèdent les qualifications techniques nécessaires;
b) ne retirent aucun profit privé en rapport avec la pratique des inspections;
c) sont officiellement agréés par le service de certification des semences de l'État membre concerné, cet agrément comportant soit une prestation de serment soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;
d) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles;
ii) la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants;
iii) ►C1
une proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection ◄ par des inspecteurs officiels. Cette proportion est de 10 % dans le cas des cultures autogames et de 20 % pour les cultures xénogames, ou de 5 % et 15 % respectivement pour les espèces pour lesquelles les États membres prévoient la réalisation d'essais officiels en laboratoire au moyen de protocoles morphologiques, physiologiques ou, le cas échéant, biochimiques pour la définition de l'identité et de la pureté variétales;
iv) une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales;
v) les États membres déterminent les sanctions applicables aux infractions aux règles régissant les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnelles et dissuasives. Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent notamment prévoir le retrait de l'agrément visé au paragraphe 3, lettre i), point c). Dans ce cas, toute certification des semences inspectées est annulée, à moins qu'il ne puisse être démontré que les semences remplissent quand même l'ensemble des conditions requises.
4. D'autres mesures applicables à la pratique d'examens sous contrôle officiel peuvent être adoptées selon la procédure prévue à l'article 21.
Jusqu'à l'adoption de telles mesures, les conditions fixées à l'article 2 de la décision 89/540/CEE de la Commission sont respectées.»
6) À l'article 13
bis
, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Dans le but de rechercher de meilleures solutions pour remplacer certaines dispositions de la présente directive, il peut être décidé d'organiser des essais temporaires à des conditions spécifiques au niveau communautaire, selon la procédure prévue à l'article 21.»
7) À l'annexe I, la première phrase du point 5 est remplacée par le texte suivant:
«5.
Le respect des normes ou autres conditions susmentionnées est vérifié, dans le cas des semences de base, lors d'inspections officielles sur pied et, dans le cas des semences certifiées, soit lors d'inspections officielles sur pied, soit lors d'inspections effectuées sous contrôle officiel.
»
▼M4 — ————
▼M5 — ————
▼M1 — ————
▼M3 — ————
▼B