Les dispositions d'application de l'article 15, paragraphe 2, de l'accord, concernant les animaux vivants des espèces bovine, ovine et caprine, la viande des animaux des espèces bovine, ovine et caprine et les cerises acides, seront adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ou dans les dispositions correspondantes d'autres règlements établissant une organisation commune des marchés agricoles.
Règlement (CE) n° 77/98 · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 09/01/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 77/98
RattachementRèglement (CE) n° 77/98
VersionVersion d'origine (CELEX 31998R0077)
Nota : JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2321/97 (JO L 322 du 25. 11. 1997, p. 25).
Aller plus loin
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