1. Sans préjudice des dispositions de l'article 1er, les dispositions d'application des contingents tarifaires, des plafonds tarifaires et des quantités de référence prévues dans les annexes C et D de l'accord et dans l'annexe I du protocole définissant les arrangements additionnels sur le commerce de certains produits sidérurgiques de l'accord, y compris le remplacement des quantités de référence par des plafonds tarifaires prévu en vertu de l'article 15, paragraphe 5, de l'accord, ainsi que les modifications et adaptations techniques rendues nécessaires par les modifications de la nomenclature combinée et des codes Taric, ou résultant de la conclusion d'accords, de protocoles ou d'échanges de lettres entre la Communauté et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, sont adoptées par la Commission, assistée par le comité du code des douanes, selon la procédure décrite au paragraphe 2 du présent article.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:
a) la Commission peut différer d'une période d'un mois au plus, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle;
b) le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au point a).
3. Le comité peut examiner toute question se rapportant à l'application des contingents tarifaires, des plafonds tarifaires et des quantités de référence, soulevée par son président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande d'un État membre.