Règlement (CE) n° 77/98 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/01/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 77/98
RattachementRèglement (CE) n° 77/98
VersionVersion d'origine (CELEX 31998R0077)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 77/98EUR-Lex →

1. Dès qu'un plafond tarifaire est atteint, la Commission peut adopter un règlement rétablissant, jusqu'à la fin de l'année civile considérée, les droits de douane applicables aux pays tiers pour les importations des produits concernés.

2. Si, pendant deux années consécutives, les importations d'un des produits énumérés à l'annexe C de l'accord ont représenté moins de 80 % du volume du plafond, la Commission peut adopter un règlement suspendant le plafond tarifaire en question.

3. La Commission peut adopter un règlement prorogeant pour une période d'un an le plafond ou les plafonds fixés pendant l'année précédente s'il semble approprié de reporter l'augmentation annuelle de 5 % du volume du plafond tarifaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998R0077. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).