considérant que, dès qu'un plafond tarifaire est atteint, la Communauté peut réintroduire, jusqu'à la fin de l'année civile, les droits de douane applicables aux pays tiers en ce qui concerne le produit concerné; que, afin de protéger l'intérêt des producteurs communautaires, il convient d'adopter très rapidement lesdites mesures; que l'accord prévoit que la Communauté peut suspendre un plafond tarifaire si, pendant deux années consécutives, les importations d'un des produits énumérés à l'annexe C de l'accord ont représenté moins de 80 % du volume du plafond; que l'accord prévoit également que la Communauté peut proroger pour une période d'un an le plafond ou les plafonds fixés pendant l'année précédente s'il semble approprié de reporter l'augmentation annuelle de 5 % du volume du plafond; qu'il y a lieu de prévoir que la Commission adopte rapidement ces mesures,
Règlement (CE) n° 77/98 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 77/98
RattachementRèglement (CE) n° 77/98
Versionacte d'origine du 09/01/1998 (CELEX 31998R0077)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.