Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 134/98 de la Commission du 20 janvier 1998 complétant l'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/01/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 134/98
Adopté le20 janvier 1998
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants, 1 annexe
CELEX31998R0134
RéférenceRèglement (CE) n° 134/98, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

considérant que, pour certaines dénominations notifiées par les États membres au sens de l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92, des compléments d'informations ont été demandés en vue d'assurer la conformité de ces dénominations aux articles 2 et 4 dudit règlement; que, à la suite de l'examen de ces informations complémentaires, il résulte que ces dénominations sont conformes auxdits articles; que, en conséquence, il est nécessaire de les enregistrer et de les ajouter à l'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2325/97 (4);

(2)

considérant que, à la suite de l'adhésion de trois nouveaux États membres, le délai de six mois prévu à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 est à compter à partir de la date de leur adhésion; que certaines des dénominations notifiées par ces États membres sont conformes aux articles 2 et 4 dudit règlement et qu'elles doivent donc être enregistrées;

(3)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation des indications géographiques et des appellations d'origine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

L'annexe du règlement (CE) n° 1107/96 est complétée par les dénominations figurant dans l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Annexes

Annexe

ANNEXE

PRODUITS DE L'ANNEXE II DU TRAITÉ DESTINÉS À L'ALIMENTATION HUMAINE

Viande et abats frais

ALLEMAGNE

- Diepholzer Moorschnucke (AOP)

- Lüneburger Heidschnucke (AOP)

ITALIE

- Vitellone bianco dell'Appennino Centrale (IGP)

Produits à base de viande

ITALIE

- Soppressata di Calabria (AOP)

- Capocollo di Calabria (AOP)

- Salsiccia di Calabria (AOP)

- Pancetta di Calabria (AOP)

Fromages

ROYAUME-UNI

- Teviotdale Cheese (IGP)

Matières grasses

Huile d'olive

GRÈCE

- Óçôåßá Ëáóéèßïõ ÊñÞôçò (Sitia-Lasithi-Crète) (AOP) (1)

- Áðïêïñþíáò ×áíßùí ÊñÞôçò (Apokoronas-Chania-Crète) (AOP) (2)

Fruits, légumes et céréales

ITALIE

- Pera mantovana (IGP)

- Pera dell'Emilia Romagna (IGP)

- Pesca e Nettarina di Romagna (IGP)

Olives de table

- Nocellara del Belice (AOP)

GRÈCE

- ÑïäÜêéíá ÍÜïõóáò (Rodakina de Naoussa) (AOP)

- Öáóüëéá ãßãáíôåò åëÝöáíôåò ÊÜôù Íåõñïêïðßïõ (Fassolia Gigantes Elefantes de Kato Nevrokopi) (IGP)

- Öáóüëéá êïéíÜ ìåóüóðåñìá ÊÜôù Íåõñïêïðßïõ (Fassolia koina Mesosperma de Kato Nevrokopi) (IGP)

(1) La protection des noms «Ëáóéèßïõ ÊñÞôçò» (Lasithi-Crète) n'est pas demandée.

(2) La protection des noms «×áíßùí ÊñÞôçò» (Chania-Crète) n'est pas demandée.

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