Règlement (CE) n° 260/98 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/01/1998, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 01998R0260-19980201 du 01/02/1998, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 260/98
RattachementRèglement (CE) n° 260/98
VersionVersion d'origine (CELEX 01998R0260-19980201)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 260/98EUR-Lex →

Le règlement (CE) no 1445/95 est modifié comme suit.

1) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

La garantie relative aux certificats d'importation est de:

— 5 écus par tête pour les animaux vivants,

— 12 écus par 100 kilogrammes poids net pour les autres produits.»

2) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

1. Sans préjudice d'autres dispositions particulières, les certificats d'importation sont demandés pour les produits relevant:

— de l'une des sous-positions de la nomenclature combinée

— ou

— de l'un des groupes de sous-positions de la nomenclature combinée, repris dans un même tiret figurant à l'annexe I.

1. Les indications figurant sur la demande sont reprises sur le certificat d'importation.

2. L'organisme émetteur du certificat d'importation indique dans la case 20 du certificat d'importation ou de ses extraits le numéro d'ordre du contingent figurant au tarif intégré des Communautés européennes (TARIC)»

.

3) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Avant le dixième jour de chaque mois, les États membres communiquent à la Commission, par télex ou télécopieur, les quantités de produits pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés pendant le mois précédent.

Toutes les communications, y compris les communications “néant”, sont effectuées conformément à l'annexe II A, en utilisant les codes indiqués et pour les régimes préférentiels les numéros d'ordre des contingents figurant au tarif intégré des Communautés européennes (TARIC).»

4) Les articles 6

bis

, 6

ter

, 6

quater

et 6

quinquies

suivants sont insérés après l'article 6:

«Article 6 bis

Avant le 10 novembre de chaque année les autorités nationales compétentes communiquent à la Commission, par télex ou télécopieur, les quantités de produits qui ont été réellement importées pendant la période du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année en question.

Toutes les communications, y compris les communications “néant”, sont effectuées conformément à l'annexe II B, et comprenant les quantités importées:

— en ce qui concerne les régimes préférentiels pour l'ensemble des numéros d'ordre de chaque règlement ventilés par mois d'importation et par pays d'origine ainsi que pour certains contingents d'animaux vivants par code de produit,

— en ce qui concerne les importations non préférentielles, pour chaque code de produits ventilées par mois d'importation et par pays d'origine.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01998R0260-19980201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).