considérant que chaque certificat d'importation doit en tout cas être assorti d'une garantie, si le montant de celle-ci est supérieur à 5 écus; qu'il convient de déroger à l'article 14, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (13), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1404/97 (14);
Règlement (CE) n° 260/98 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 260/98
RattachementRèglement (CE) n° 260/98
Versionacte d'origine du 30/01/1998 (CELEX 31998R0260)
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