Article 1
Les droits de douane préférentiels pour les roses à petite fleur en provenance du Maroc sont rétablis à partir du 30 novembre 1997.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 05/02/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
considérant que, suite à une vérification, il a été constaté que les chiffres mentionnés pour les roses à petite fleur ne sont pas corrects à l'annexe du règlement (CE) no 2350/97 de la Commission du 27 novembre 1997 fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les oeillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la Bande de Gaza; que la correction de cette annexe consiste en l'absence de chiffres pour les importations de roses à petite fleur en provenance du Maroc; que par conséquent, il est opportun de maintenir les droits de douane préférentiels tels que instaurés par le règlement (CE) no 1981/94 du Conseil du 25 juillet 1994 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires d'Algérie, de Chypre, d'Égypte, d'Israël, de Jordanie, de Malte, du Maroc, de Cisjordanie et de la Bande de Gaza, de Tunisie et de Turquie, ainsi que modalités de prorogation ou d'adaptation desdits contingents, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1667/97 de la Commission; qu'il convient donc d'abroger le règlement (CE) no 2351/97 de la Commission,
Les droits de douane préférentiels pour les roses à petite fleur en provenance du Maroc sont rétablis à partir du 30 novembre 1997.
Le règlement (CE) no 2351/97 est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 30 novembre 1997.