considérant que, suite à une vérification, il a été constaté que les chiffres mentionnés pour les roses à petite fleur ne sont pas corrects à l'annexe du règlement (CE) no 2350/97 de la Commission du 27 novembre 1997 fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les oeillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la Bande de Gaza; que la correction de cette annexe consiste en l'absence de chiffres pour les importations de roses à petite fleur en provenance du Maroc; que par conséquent, il est opportun de maintenir les droits de douane préférentiels tels que instaurés par le règlement (CE) no 1981/94 du Conseil du 25 juillet 1994 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires d'Algérie, de Chypre, d'Égypte, d'Israël, de Jordanie, de Malte, du Maroc, de Cisjordanie et de la Bande de Gaza, de Tunisie et de Turquie, ainsi que modalités de prorogation ou d'adaptation desdits contingents, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1667/97 de la Commission; qu'il convient donc d'abroger le règlement (CE) no 2351/97 de la Commission,
Règlement (CE) n° 299/98 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 299/98
RattachementRèglement (CE) n° 299/98
Versionacte d'origine du 05/02/1998 (CELEX 31998R0299)
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