Évaluation des résultats
1. Sur la base des résultats visés à l'article 4, la Commission, après avoir consulté le comité du programme statistique, présente au Parlement européen et au Conseil, avant le 31 décembre 2000, un rapport à mi-parcours et, avant le 1er juillet 2002, un rapport final contenant une analyse qualitative et quantitative des incidences des méthodes expérimentales de répartition et de calcul des SIFIM décrites à l'annexe III.
2. Les modalités d'application du présent règlement, y compris les mesures destinées à clarifier et à améliorer les méthodes expérimentales décrites à l'annexe III, sont arrêtées par la Commission conformément à la procédure décrite à l'article 7.
3. Avant le 31 décembre 2002, la Commission, après avoir consulté le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements, et conformément à la procédure décrite à l'article 7, adopte la méthode à appliquer pour la répartition des SIFIM si les conclusions du rapport final d'évaluation de la fiabilité des résultats obtenus au cours de la période d'essai sont positives.
4. Si, dans son rapport final d'évaluation visé au paragraphe 1, elle estime qu'il n'y a pas de méthode expérimentale de répartition des SIFIM qui soit plus fiable pour l'évaluation correcte de l'activité économique que la répartition zéro actuelle, la Commission soumet au besoin au Conseil une proposition appropriée de modification du règlement (CE) no 2223/96.