Règlement (CE) n° 448/98 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/11/2003 (consolidation EUR-Lex 01998R0448-20031120, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/02/1998). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 448/98
RattachementRèglement (CE) n° 448/98
VersionConsolidée au 20/11/2003 (CELEX 01998R0448-20031120)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 448/98EUR-Lex →

1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique, ci-après dénommé «comité».

2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE (

7

) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

▼B

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01998R0448-20031120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).