considérant que, conformément au principe de subsidiarité, les objectifs poursuivis par le présent règlement pourront être mieux réalisés au niveau communautaire qu'au niveau des États membres du fait que seule la Commission est à même de coordonner l'indispensable harmonisation des méthodes statistiques de calcul et de répartition des SIFIM au niveau communautaire; qu'il convient, néanmoins, que le calcul et la répartition proprement dits ainsi que l'organisation de l'infrastructure nécessaire au contrôle de l'application des méthodes soient confiés aux États membres; que, pour cette raison, il est nécessaire de prescrire que les autorités nationales compétentes aient accès à toutes les données disponibles au niveau national;
Règlement (CE) n° 448/98 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 448/98
RattachementRèglement (CE) n° 448/98
Versionacte d'origine du 16/02/1998 (CELEX 31998R0448)
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