considérant que l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2223/96 prévoit qu'une décision relative à la répartition des services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) sera prise au plus tard le 31 décembre 1997;
Règlement (CE) n° 448/98 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 448/98
RattachementRèglement (CE) n° 448/98
Versionacte d'origine du 16/02/1998 (CELEX 31998R0448)
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