considérant qu'il convient que la Commission, sur la base des calculs effectués pendant la période d'essai, présente des rapports d'évaluation sur la qualité des données, notamment sur leur disponibilité, ainsi qu'une analyse qualitative et quantitative de la stabilité dans la durée et de la sensibilité des résultats pour chacune des méthodes expérimentales;
Règlement (CE) n° 448/98 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CE) n° 448/98
RattachementRèglement (CE) n° 448/98
Versionacte d'origine du 16/02/1998 (CELEX 31998R0448)
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