1. Il est procédé à la vente des produits d'intervention achetés conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 805/68 d'environ:
a) - 1 000 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention espagnol,
- 2 000 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention allemand,
- 500 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention autrichien,
- 250 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention danois,
- 250 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention belge,
- 2 000 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention français,
- 1 000 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention italien,
- 250 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention néerlandais;
b) - 4 000 tonnes de viandes bovines non désossées, à vendre comme quartiers compensés, détenues par l'organisme d'intervention allemand,
- 4 000 tonnes de viandes bovines non désossées, à vendre comme quartiers compensés, détenues par l'organisme d'intervention français,
- 2 000 tonnes de viandes bovines non désossées, à vendre comme quartiers compensés, détenues par l'organisme d'intervention espagnol,
- 2 000 tonnes de viandes bovines non désossées, à vendre comme quartiers compensés, détenues par l'organisme d'intervention italien;
c) - 2 000 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention irlandais.
Une information détaillée concernant les quantités se trouve à l'annexe I.
2. Ces viandes sont destinées à être exportées vers les destinations énoncées dans la zone «08» visée à l'annexe II du règlement (CE) n° 125/98 de la Commission (9).
3. Sous réserve des dispositions du présent règlement, cette vente a lieu, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2173/79, et notamment ses titres II et III, et du règlement (CEE) n° 3002/92.