Règlement (CE) n° 516/98 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/03/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 516/98
RattachementRèglement (CE) n° 516/98
VersionVersion d'origine (CELEX 31998R0516)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 516/98EUR-Lex →

1. Il est procédé à la vente des produits d'intervention achetés conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 805/68 d'environ:

a) - 1 000 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention espagnol,

- 2 000 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention allemand,

- 500 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention autrichien,

- 250 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention danois,

- 250 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention belge,

- 2 000 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention français,

- 1 000 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention italien,

- 250 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention néerlandais;

b) - 4 000 tonnes de viandes bovines non désossées, à vendre comme quartiers compensés, détenues par l'organisme d'intervention allemand,

- 4 000 tonnes de viandes bovines non désossées, à vendre comme quartiers compensés, détenues par l'organisme d'intervention français,

- 2 000 tonnes de viandes bovines non désossées, à vendre comme quartiers compensés, détenues par l'organisme d'intervention espagnol,

- 2 000 tonnes de viandes bovines non désossées, à vendre comme quartiers compensés, détenues par l'organisme d'intervention italien;

c) - 2 000 tonnes de viandes bovines désossées, détenues par l'organisme d'intervention irlandais.

Une information détaillée concernant les quantités se trouve à l'annexe I.

2. Ces viandes sont destinées à être exportées vers les destinations énoncées dans la zone «08» visée à l'annexe II du règlement (CE) n° 125/98 de la Commission (9).

3. Sous réserve des dispositions du présent règlement, cette vente a lieu, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2173/79, et notamment ses titres II et III, et du règlement (CEE) n° 3002/92.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998R0516. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).