1. Par dérogation aux articles 6 et 7 du règlement (CEE) n° 2173/79, les dispositions et les annexes du présent règlement tiennent lieu d'avis général d'adjudication.
Les organismes d'intervention concernés établissent un avis d'adjudication indiquant notamment:
- les quantités de viandes bovines mises en vente
et
- le délai et le lieu de présentation des offres.
2. Les informations relatives aux quantités ainsi qu'aux lieux où les produits sont entreposés peuvent être obtenues par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe II du présent règlement. Les organismes d'intervention affichent, en outre, les avis visés au paragraphe 1 à leurs sièges et peuvent procéder à des publications complémentaires.
3. Pour chaque produit mentionné à l'annexe I, les organismes d'intervention concernés vendent en priorité les viandes dont la durée de stockage est la plus longue.
4. Ne sont prises en considération que les offres parvenues au plus tard le 9 mars 1998 à 12 heures aux organismes d'intervention concernés.
5. Une offre d'achat n'est valable que si elle porte sur une quantité minimale de 15 tonnes.
6. Une offre présentée dans le cadre de l'article 1er, paragraphe 1, point b), porte sur le nombre égal de quartiers avant et de quartiers arrière ainsi que sur un prix unique par tonne pour la quantité totale de viande avec os mentionnée dans l'offre.
7. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79, une offre doit être soumise à l'organisme d'intervention concerné dans une enveloppe fermée portant la référence du règlement concerné. L'enveloppe fermée ne doit pas être ouverte par l'organisme d'intervention avant l'échéance de l'adjudication mentionnée au paragraphe 4.
8. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n° 2173/79, les offres ne comportent pas l'indication de l'entrepôt ou des entrepôts où les produits sont stockés.
9. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79, le montant de garantie est fixé à 12 écus par 100 kilogrammes.
En plus des exigences principales prévues à l'article 15, paragraphe 3, dudit règlement, la demande du certificat d'exportation visée à l'article 4, paragraphe 2, constitue une exigence principale.