Version d'origine : acte du 04/03/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 516/98
RattachementRèglement (CE) n° 516/98
VersionVersion d'origine (CELEX 31998R0516)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 516/98EUR-Lex →
1. Une garantie destinée à garantir l'exportation vers les pays visés à l'article 1er, paragraphe 2, est constituée par l'acheteur avant la prise en charge. L'importation dans un de ces pays constitue une exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission (10).
2. La garantie visée au paragraphe 1 est fixée par tonne:
- pour les quartiers arrière non désossés, à la différence entre le prix offert à la tonne et 2 700 écus,
- pour les quartiers avant non désossés, à la différence entre le prix offert à la tonne et 1 800 écus,
- pour les quartiers compensés, à la différence entre le prix offert à la tonne et 2 700 écus,
- pour les viandes désossées sous code INT 12 à INT 17, ainsi que INT 19, à la différence entre le prix offert et 5 000 écus,
- pour les autres viandes désossées, à la différence entre le prix offert et 2 500 écus.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.