considérant que, sous réserve de certaines exceptions particulières en raison de l'utilisation spéciale à laquelle les produits en question sont soumis, il convient de soumettre cette vente aux règles fixées par le règlement (CEE) n° 2173/79 de la Commission du 4 octobre 1979 relatif aux modalités d'application concernant l'écoulement des viandes bovines achetées par les organismes d'intervention (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95 (4), et notamment ses titres II et III, et par le règlement (CEE) n° 3002/92 de la Commission du 16 octobre 1992 établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 770/96 (6);
Règlement (CE) n° 516/98 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 516/98
RattachementRèglement (CE) n° 516/98
Versionacte d'origine du 04/03/1998 (CELEX 31998R0516)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.