Règlement (CE) n° 594/98 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/03/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 594/98
RattachementRèglement (CE) n° 594/98
VersionVersion d'origine (CELEX 31998R0594)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 594/98EUR-Lex →

Conformément à la procédure prévue par l'article 113 du traité, le Conseil peut décider de saisir le conseil d'association institué par l'accord en ce qui concerne les mesures prévues aux articles 28 et 124, paragraphe 2, de l'accord. En cas de besoin, le Conseil adopte ces mesures conformément à la même procédure.

La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, présenter les propositions nécessaires à cette fin.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998R0594. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).