Version d'origine : acte du 09/03/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 594/98
RattachementRèglement (CE) n° 594/98
VersionVersion d'origine (CELEX 31998R0594)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 594/98EUR-Lex →
1. Si une pratique peut justifier l'application par la Communauté des mesures prévues à l'article 64 de l'accord, la Commission, après avoir examiné l'affaire de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, décide si une telle pratique est compatible avec l'accord. En cas de besoin, elle propose l'adoption de mesures de sauvegarde au Conseil, lequel statue conformément à la procédure visée à l'article 113 du traité, sauf s'il s'agit d'une aide à laquelle le règlement (CE) n° 3284/94 (7) s'applique, auquel cas les mesures sont arrêtées conformément aux procédures visées dans ledit règlement. Les mesures sont arrêtées uniquement selon les conditions visées à l'article 64, paragraphe 6, de l'accord.
2. Si une pratique peut entraîner l'application à la Communauté de mesures par la Lituanie sur la base de l'article 64 de l'accord, la Commission, après examen de l'affaire, décide si la pratique est compatible avec les principes énoncés dans l'accord. En cas de besoin, elle adopte les décisions appropriées sur la base des critères résultant de l'application des articles 85, 86 et 92 du traité.
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