Règlement (CE) n° 595/98 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/03/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 595/98
RattachementRèglement (CE) n° 595/98
VersionVersion d'origine (CELEX 31998R0595)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 595/98EUR-Lex →

Si une pratique est susceptible de justifier l'application par la Communauté des mesures prévues à l'article 28 de l'accord, l'institution de mesures antidumping est décidée conformément aux dispositions fixées par le règlement (CE) n° 384/96 (8) et à la procédure prévue par l'article 32, paragraphes 2 et 3, points b) ou d), de l'accord.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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