1. Les dispositions concernant l'application des contingents et plafonds tarifaires fixés dans les annexes V et XII de l'accord, ainsi que les modifications et adaptations techniques rendues nécessaires par les modifications apportées aux codes de la nomenclature combinée et de Taric ou résultant de la conclusion, par le Conseil, d'accords, de protocoles ou d'échanges de lettres entre la Communauté et la Lettonie sont adoptées par la Commission, assistée du comité du code des douanes institué à l'article 247 du règlement (CEE) n° 2913/92 (6), conformément à la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:
- la Commission peut différer d'une période de trois mois au plus, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle,
- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au premier tiret.
3. Le comité peut examiner toute question se rapportant à l'application des contingents et plafonds tarifaires et soulevée par son président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande d'un État membre.
4. Dès que les plafonds tarifaires sont atteints, la Commission peut adopter un règlement rétablissant, jusqu'à la fin de l'année civile considérée, les droits de douane applicables aux pays tiers.
TITRE II
Mesures de protection