1. Lorsqu'un État membre demande à la Commission l'application de mesures de sauvegarde conformément aux articles 30 et 31 de l'accord, il lui fournit toutes les justifications nécessaires à l'appui de sa demande. Si la Commission décide de ne pas appliquer de mesures de sauvegarde, elle en informe le Conseil et les États membres dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande de l'État membre.
Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa notification.
Si le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, manifeste son intention d'adopter une décision différente, la Commission en informe la Lettonie sans délai et lui notifie l'ouverture des consultations au sein du conseil d'association conformément à l'article 33, paragraphes 2 et 3, de l'accord.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de vingt jours ouvrables après la fin des consultations avec la Lettonie au sein du conseil d'association.
2. La Commission est assistée par un comité, institué par le règlement (CE) n° 3491/93 (9), composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
Le comité se réunit sur convocation de son président. Celui-ci communique aux États membres tous les éléments d'information utiles dans les meilleurs délais.
3. Lorsque la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide que les mesures de sauvegarde prévues aux articles 30 et 31 de l'accord doivent s'appliquer:
- elle en informe les États membres immédiatement, si elle agit de sa propre initiative ou, si elle agit à la demande d'un État membre, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande,
- elle consulte le comité,
- elle informe en même temps la Lettonie et notifie au conseil d'association l'ouverture des consultations visées à l'article 28, paragraphes 2 et 3, de l'accord,
- elle communique en même temps au conseil d'association toutes les informations nécessaires aux fins des consultations.
4. Les consultations au sein du conseil d'association sont, de toute manière, réputées terminées à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification prévue aux paragraphes 1 et 3.
À l'issue des consultations ou à l'expiration du délai de trente jours et si aucun autre arrangement n'a pu être conclu, la Commission peut, après consultation du comité, prendre des mesures appropriées pour la mise en oeuvre des articles 30 et 31 de l'accord.
5. La décision visée au paragraphe 4 est immédiatement communiquée au Conseil, aux États membres et à la Lettonie; elle est également notifiée au conseil d'association.
Elle est immédiatement applicable.
6. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission visée au paragraphe 4 dans un délai de dix jours ouvrables suivant le jour de la communication de cette décision.
7. En l'absence d'une décision de la Commission au sens du paragraphe 4, deuxième alinéa, à l'expiration d'un délai de dix jours ouvrables suivant la fin des consultations au conseil d'association ou, le cas échéant, l'expiration du délai de trente jours, tout État membre qui a saisi la Commission conformément au paragraphe 3 peut saisir le Conseil.
8. Dans les cas visés aux paragraphes 6 et 7, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée peut prendre une décision différente dans un délai de deux mois.